Arrêté du lundi 16/3 : quelles activités autorisées ?

DE L’IMPACT SUR L’ACTIVITE EN FRANCHISE DE L’ARRETE DU 15 MARS 2020 COMPLETANT L’ARRETE DU 14 MARS 2020 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID 19
A chaque jour son arrêté.
Hier, nous indiquions le caractère incomplet et les ambiguïtés de l’arrêté du 14 mars 2020, affichant l’ambition de maintenir fermés les lieux accueillant du public, non indispensables à la vie de la Nation, tout en élaborant une liste limitative d’ERP fermés jusqu’au 15 avril 2020. Liste qui, a contrario, laissait nombre de commerces en dehors du champ d’application de la règle.
Ayant manifestement compris le caractère incomplet de son arrêté du 14 mars, le Gouvernement a pris un arrêté complémentaire (I) dont il faut apprécier les implications pour l’activité en réseau (II).
I – DU CONTENU DE L’ARRETE DU 15 MARS 2020 DESTINE A COMPLETER L’ARRETE DU 14 MARS 2020 INSTITUANT DES MESURES DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 :
Au JORF du 16 mars a paru un nouvel arrêté du 15 mars 2020 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id, pour compléter l’arrêté du 14 mars 2020.) venant compléter l’arrêté du 14 mars 2020.
L’arrêté du 14 mars, s’agissant des ERP de la catégorie M de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 ne visait que les « Centres commerciaux » et ne mentionnait pas les « Magasins de vente ». En outre cet arrêté du 14 mars ne concernait que 8 types d’établissements sur les 14 que compte la liste de l’arrêté du 25 juin 1980.
Tout change avec l’arrêté du 15 mars 2020. Désormais 11 types d’établissements sont concernés et en particulier, pour l’activité commerciale, le nouvel arrêté précise :
« au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; »
L’insertion des « Magasins de vente » change tout.
« Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté. »
Cette annexe vient lister ceux des magasins de vente et centre commerciaux qui pourront continuer à recevoir du public, comme suit :
« Les activités mentionnées au II de l’article 1er sont les suivantes :
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
Commerce d’équipements automobiles
Commerce et réparation de motocycles et cycles
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
Commerce de détail de produits surgelés
Commerce d’alimentation générale
Supérettes
Supermarchés
Magasins multi-commerces
Hypermarchés
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé
Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier
Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Activités des agences de placement de main-d’œuvre
Activités des agences de travail temporaire
Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
Réparation d’équipements de communication
Blanchisserie-teinturerie
Blanchisserie-teinturerie de gros
Blanchisserie-teinturerie de détail
Services funéraires
Activités financières et d’assurance »
II – DES IMPLICATIONS POUR L’ACTIVITE EN FRANCHISE :
Pour l’activité de commerce en franchise, le nouvel arrêté conduit à cette distinction :
- 1ère catégorie : ceux qui exercent une activité commerciale relevant des activités mentionnées en annexe peuvent continuer à recevoir du public dans leurs établissements
Ceux-là peuvent continuer à recevoir du public.
Comme souvent, « le diable se cache dans les détails ». Il faut donc examiner avec minutie la liste.
C’est ainsi par exemple que pour l’activité automobile, seuls sont visés « l’entretien et la réparation » et le « commerce d’équipements automobiles », mais pas le commerce d’automobile même.
A l’inverse, pour les « deux roues », la liste mentionne à la fois le commerce et la réparation.
- 2ème catégorie : ceux qui exercent une activité commerciale ne relevant pas de l’annexe ne peuvent continuer à recevoir du public dans leurs établissements mais peuvent exercer les activités de livraison et retrait de commande
Pour toutes les activités de commerce non visés par la liste annexée, la seule possibilité d’exercice est de conserver ou d’instituer des « activités de livraison et de retraits de commandes ».
La mesure ne vaut plus seulement – comme dans l’arrêté du 14 mars – pour la restauration et les débits de boisson.
Toute l’activité commerciale en réseau peut ainsi s’organiser autour de services de livraison ou de « vente à emporter ».
***
Quelle sera la pérennité de ces mesures, alors que bruissent les rumeurs d’un confinement généralisé ?…
A l’heure de rédaction de cette analyse, cet arrêté constitue le droit positif.
***
Nous restons à la disposition de chacun pour toute précision complémentaire.
Maître Sébastien BEAUGENDRE
Cabinet Hubert BENSOUSSAN AVOCATS
Avocat au barreau de Paris
Maître de conférences des Facultés de droit